Quelques arrêts de la Cour de Cassation sur le harcèlement

2021

Harcèlement et enquête interne

L’employeur peut confier à un tiers une enquête dès lors qu’un harcèlement est invoqué. Cette enquête ne doit pas nécessairement être portée à la connaissance de l’auteur présumé des agissements, ni même ses conclusions. Le résultat de cette enquête peut être utilisé comme un motif de licenciement (C.cass., ch. soc., 17 mars 2021, pourvoi 18-25.597).

2019

L’employeur qui ne diligente pas une enquête après la dénonciation de faits de harcèlement par un salarié manque à son obligation de prévention, et ce, même si les faits ne sont pas établis (Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.551).

La Cour de Cassation considère qu’il n’y a pas de harcèlement sexuel si le destinataire répond à un SMS à connotation sexuelle et adopte au travail une « attitude très familière de séduction » à l’égard de son supérieur hiérarchique (Cass.Soc, 25 septembre 2019, n° 17-31171).

2018

La Cour de cassation rappelle que « la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne repose pas sur le salarié » et « qu’il appartient aux juges d’examiner l’ensemble des éléments invoqués afin d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble,  permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. »(Cass. Soc., 16 mai 2018, n° 16-19.527)

la Haute Cour précise que si l’employeur n’a pas mis en place des mesures concrètes et suffisantes, alors qu’il avait connaissance de l’incident ou des faits, il manque à son obligation de sécurité de résultat, et seulement dans ces conditions. (Cass. Soc., 17 octobre 2018, n°17-17985).

2017

Constitue un manquement à son obligation de sécurité, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l’inertie de l’employeur face à une situation de souffrance au travail provoquée par un conflit entre collègues.(Cass. Soc., 22 juin 2017, n°16-15.507).

Le salarié qui dénonce de bonne foi des faits de harcèlement moral est protégé.
(Cass. Soc., 3 Février 2017, n° 15-16.340).

Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel (Cass. Soc., 17 mai 2017, n° 15-19.300).

2016

Obligation de prévention de l’employeur

Un employeur manque à son obligation de protection de la santé des salariés s’il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail et toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral (C.Cass. soc., 1 juin 2016, n° 14-19.702).

Des mails méprisants et grossiers émanant de managers en direction de leurs équipes peuvent constituer des faits de harcèlement moral. L’intention de nuire n’étant pas nécessairement présente. (Cass. Soc., 3 février 2016, n° 14-25843).

2009

« Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvres par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entrainer une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »(Cass. Soc., 10 novembre 2009, n°07-45.321).